Le 22 septembre dernier le Ministre des Finances a précisé le régime des clauses à option dans le contrat d’assurance vie.
L’hypothèse est la suivante : lorsque le premier bénéficiaire accepte à concurrence de 75% (par exemple) des primes dues par l’assureur et que le bénéficiaire de second rang reçoit les 25% restant, l’opération est-elle analysée comme une donation indirecte du bénéficiaire de premier rang au bénéficiaire de second rang ?
L’enjeu est de savoir quelle fiscalité appliquer : celle des droits de succession de droit commun, entre les deux bénéficiaires, ou des droits propres à l’assurance vie, entre chaque bénéficiaire et l’assuré ?
La question a été posée par Claude Malhuret, sénateur de l'Allier, et avait déjà été posée en 1993 mais uniquement s’agissant d’un refus total du premier bénéficiaire.
Aujourd’hui le Ministre des Finances réaffirme sa position de l’époque : la part versée au bénéficiaire de second rang ne vaut pas donation indirecte et la fiscalité propre à l’assurance vie s’applique. [1]
Ainsi, seule la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré qui excède 30.500 € est taxable. Et l’article 757 B du CGI précise : « les droits de mutation par décès [sont dus] suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré »
Le Ministre des Finance précise également que dans cette hypothèse « l'abattement de 30.500 € est réparti entre l'ensemble des bénéficiaires effectifs des différents contrats souscrits par l'assuré au prorata de la part.»
EV/EF
Voir aussi
[1] Après application des prélèvements sociaux le cas échéant, cette fiscalité diffère selon la date de souscription du contrat (avant ou après le 20 novembre 1991), les dates de versement des primes (avant ou après le 13 octobre 1998) et l’âge de l’assuré lors du versement de chaque prime (70 ans ou non).