L’article L64 LPF permet à l’administration fiscale de requalifier certains actes, soit en raison de leur caractère fictif, soit lorsqu’ils ont pour objectif de contourner la charge fiscale.
C’est le CADF (1) qui publie ses avis sur des montages fiscaux qui peuvent être sujets à interrogation. Autant certains sont jugés abusifs, autant d’autres sont validés, et ce contrairement à la position de l’administration fiscale.
Le premier montage visé concerne le régime du sursis d’imposition de l’article 150 O B CGI (2).
Très brièvement : une société, bénéficiaire d’un apport, cède 3 mois plus tard les titres, objet de l’apport. Le produit de la cession servira à l’acquisition d’un bien immobilier, via une SCI, dont la cédante détient 90% des parts. Ce montage est jugé abusif. (3)
En revanche, sur ce même dispositif, le comité a jugé que le produit de cession (holding créée par apport de titres qui cède ensuite les titres apportés à une autre société) placé pour partie en valeurs mobilières et dans d’autres sociétés, n’est pas constitutif d’un abus de droit, alors même que l’administration fiscale arguait du fait «que le produit tiré de la cession des titres reçus en apport avait été majoritairement investi dans des placements patrimoniaux et non dans une activité de nature économique ». (4)
De la même manière, le CADF a validé le montage consistant à apporter l’usufruit temporaire de parts de SCI à l’IR à deux SCI nouvellement créées optant pour l’IS. De fait, les bénéfices des SCI ont été taxés à l’IS et non plus selon le barème progressif de l’IR. (5)
Sur ce point, le comité a estimé que « les [nouvelles] SCI ne sont pas dépourvues de toute substance économique, [et] répondent (…), à des préoccupations familiales et patrimoniales (5). Il considère ainsi que, nonobstant l'avantage fiscal qui en découle, les opérations en cause ne procèdent pas de la recherche d'un but exclusivement fiscal. »
Ainsi, le CADF œuvre aussi en faveur du contribuable ! Que demandez de plus ?
Pour voir l’avis du 12 mai 2016, cliquez ICI
Pour voir l’avis du 23 juin 2016, cliquez ICI
EF/FL
Voir aussi
- CADF : Comité Abus de Droit Fiscal
- Régime de l’article 150 O B du sursis d’imposition (avant l’entrée en vigueur du 150 O B Ter du report d’imposition)
- Affaire 2015-23 « Dans les circonstances de l’espèce, le CADF estime que cet investissement immobilier, dans la mesure où il est affecté durablement à l’exploitation de la société A, filiale de la société M, doit être regardé comme ayant la nature d’un investissement dans une activité économique. Il constate toutefois que l’acquisition du bien immobilier est intervenu plus de 4 ans après la cession des titres de la société P sans que ce délai tardif ne soit justifié par des contraintes ou des circonstances particulières. »
- Affaires 2016-06/07/08
- Affaire 2016-11
- Soit « le souhait des époux X d'accompagner leurs enfants dans le développement de leur activité professionnelle respective dans le cadre d’une stratégie propre à chacun d'eux en leur permettant de disposer des ressources financières à cette fin sans pour autant se défaire eux-mêmes de leur propre patrimoine. »