Dans sa décision du 5 octobre dernier, le Conseil d’Etat a rappelé que la fraude fiscale de l’un des époux ne faisait pas obstacle à ce que les pénalités soient mises à la charge du foyer fiscal.
On apprend dans cette affaire que l’épouse a détourné des fonds au préjudice de sociétés pour lesquelles elle exerçait des fonctions de direction. De fait, les rectifications opérées par l’administration sur le revenu du couple (en l’occurrence les BNC) ont été assorties de majorations au taux de 80% (Art. 1729 CGI).
Les époux demandent la décharge de ces pénalités en 1ère instance, puis en appel et saisissent enfin le Conseil d’Etat.
Ces derniers font valoir le principe de « personnalité des peines » qui découle du principe de la présomption d’innocence (Art 6§2° CESDH) (1) et selon lequel on ne peut être condamné pour des faits qui ont été commis par un autre.
Toutefois, la Cour Administrative d’Appel à l’instar du Conseil d’Etat, affirme que ce principe de personnalité des peines doit être concilié avec le principe de l’imposition commune, cher aux couples mariés.
En effet, la juridiction d’appel précise (2) que « la nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des pénalités fiscales impose d’appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte du principe d’une imposition commune des couples mariés en matière d’impôt sur le revenu ».
En conséquence, le fait que la sanction vienne majorer l’impôt dû par le foyer ne contredit pas qu’elle soit regardée comme étant prononcée à l’égard du seul époux fautif.
Il reste ainsi la possibilité, le cas échéant, pour l’époux non fautif de faire jouer le jeu des récompenses de l’article 1417 du Code civil qui prévoit que la communauté a droit à récompense dès lors qu’elle supporte le paiement d’amendes encourues par l’un des époux.
EF/EV
Voir aussi
(1) Art 6§2° Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
(2) Cour Administrative d’Appel de Bordeaux Arrêt du 18 mars 2014 n°12BX00939