Dans un arrêt du 5 octobre 2016 la Cour de cassation a précisé le domaine des « contributions aux charges du ménage » de l’article 214 du Code Civil.
Rappelons que cette contribution est impérative quel que soit le régime matrimonial choisi. Elle recouvre à la fois les dépenses liées à l'entretien du ménage, l'éducation des enfants et toutes dépenses nécessaires aux besoins de la vie familiale, mais aussi certaines dépenses d'agrément.[1]
Dès lors, le Code civil prévoit que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. »
En l’espèce, une clause prévoyait une « présomption simple de contribution des époux aux charges du mariage, pouvant conduire les époux à constituer une épargne destinée à protéger la famille des aléas de la vie ».
Or, au cours du mariage le mari avait financé seul l’acquisition d’un appartement indivis destiné à sa mise en location.
La question était donc de savoir si ce financement constituait pour son épouse une donation indirecte révocable ou un acte rémunératoire et indemnitaire ?
In fine, la Cour de cassation a estimé « qu'un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage ». Et cela « d'autant plus lorsque l'acquisition immobilière est financée non par un emprunt mais par un apport en capital de l'un des époux », ce qui était le cas ici.
Dans un environnement où le patrimoine des Français comporte beaucoup de biens immeubles, cette décision ne manquera pas d’interpeller les conseillers patrimoniaux.
EV/EF
Voir aussi
[1] Telle l’acquisition d’une résidence secondaire, Cour de cassation 1ère Civ.du 20 mai 1981.