Le 8 septembre dernier, la Cour de cassation met, une nouvelle fois, en évidence que le « droit du renard » peut aller loin.
Rappelons que ce « droit » permet au souscripteur de proroger le droit de renonciation (1) à un contrat d’assurance vie lorsque l’assureur a manqué à son obligation d’information (voir nos articles : « Ne renonce pas qui veut » et « Halte à l’abus de droit »). Dès lors, certains abus ont été dénoncés dans la mesure où quelques malins bien informés profitaient de ce mécanisme pour effacer accessoirement les pertes subies sur un contrat en UC.
En l’espèce, le souscripteur verse sur son assurance vie, libellée en UC, la somme de 9 millions d’euros. Il effectue quelques arbitrages et demande à son assureur le versement de 2 avances pour un montant d’environ 4 millions d’euros.
Par la suite, le souscripteur indique vouloir renoncer à son contrat. L’assureur n’ayant pas respecté son obligation précontractuelle d’information, le délai de renonciation est prorogé.
Naturellement, la compagnie d’assurance refuse de restituer les primes versées et demande en plus le paiement d’intérêts, soit plus de 3 millions d’euros, liés aux avances faites au souscripteur.
La Cour de cassation, confirmant par ailleurs la décision de la Cour d’appel, n’accède pas à la demande de l’assureur.
En effet, les juges relèvent que le droit de renonciation à un contrat d’assurance vie emporte un anéantissement rétroactif dudit contrat, de telle sorte que « l'avance qui s'analyse en un prêt à intérêts au sens de l'article 1905 du code civil est indivisible du contrat d'assurance dès lors que la possibilité de consentir une avance est subordonnée à l'existence d'une valeur de rachat (…) la renonciation de l'assuré au contrat d'assurance a entraîné l'anéantissement de l'ensemble contractuel, de sorte que l'assureur ne peut prétendre aux intérêts afférents au capital avancé ».
Voilà une décision qui ne manquera pas d’alerter les compagnies d’assurance. A charge pour elles de ne pas manquer à leur obligation d’information.
EF/FL
Voir aussi
- Art L132-5-1 C.ass. Initialement de 30 jours à compter de la conclusion du contrat mais prorogeable, dans la limite de 8 ans, à compter de la remise effective des documents d’information par l’assureur. Se reporter à nos articles pour plus de précisions.