C’est une décision controversée que vient de rendre la Cour de cassation s’agissant de la validité d’une clause d’attribution de la quotité disponible à un enfant seulement en cas de désaccord au sein de la fratrie.
Dans cette affaire, un père est décédé en laissant deux enfants. Il avait pris soin de rédiger un testament authentique contenant une clause particulière qui précisait : « qu'à défaut pour mes deux enfants de se mettre d'accord lors du règlement de ma succession et de respecter mes volontés, je lègue à [mon fils] la plus forte quotité disponible de ma succession ».
Comme on l’imagine un conflit est né, et la sœur a assigné son frère en rescision du partage, invoquant que des récompenses dues à la communauté avaient été dissimulées.
Mais c’était sans compter sur la demande reconventionnelle du frère qui a naturellement invoqué la clause d’exhérédation pour obtenir l’intégralité de la quotité disponible. Pour rappel, la quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Et contre toute attente, la Cour d’Appel a bien voulu appliquer cette clause, tout comme la Cour de cassation.
En effet la Haute juridiction rejette les arguments tirés du caractère potestatif[1] de la clause et de ce qu’elle s’assimilait à une clause pénale portant une atteinte excessive au droit d’agir en justice.
Au contraire la Cour rappelle « qu'aucune disposition légale ne prohibe l'insertion, dans un testament, d'une condition faisant dépendre le droit d'un des héritiers dans la quotité disponible d'un événement qu'il est du pouvoir de l'autre de faire arriver ou d'empêcher »
Une décision qui vient parfaire une jurisprudence bien fournie sur la validité de fond des clauses contenues dans un testament. [2]
EV/EF
Voir aussi
[1] La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qui est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire, d’arriver ou d'empêcher.
[2] Cass. 1e civ. 25-6-2002 n° 00-11.574 FS-PB ou Cass. 1e civ. 16-12-2015 n° 14-29.285 FS-PBI