Attention désormais, la résidence principale de vos clients n’est pas nécessairement à l’abri. En effet la Cour de cassation a effectué un revirement de jurisprudence concernant les personnes ayant qualité à contester une déclaration d’insaisissabilité.
Pour comprendre l’enjeu de cette décision, rappelons que le Code de commerce[1] prévoit qu’un entrepreneur individuel peut déclarer insaisissable par ses créanciers professionnels [2]sa résidence principale ainsi que tout bien foncier bâti ou non bâti qu’il n’affecte pas à son activité professionnelle.
Mais pour que cette protection soit opposable aux tiers encore faut-il qu’elle soit publiée au service de la publicité foncière et dans les registres légaux, tel que le RCS. [3]
Or dans notre affaire un entrepreneur individuel a établi une telle déclaration portant sur sa résidence principale mais ne l’a pas publiée au RCS.
Environ un an plus tard, ce même entrepreneur a été placé en liquidation judiciaire et le liquidateur a naturellement décidé d’attaquer la déclaration d’insaisissabilité dont les conditions d’opposabilité alors en vigueur n’étaient pas remplies.
Jusqu’ici la jurisprudence considérait que le liquidateur avait la double qualité de créancier professionnel et personnel et ne pouvait donc contester ladite déclaration puisque seule la première a un intérêt à agir en inopposabilité.
Mais la Cour de cassation est revenue sur cette position. Elle considère en effet que « la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l'appui d'une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers. »
Même si cela n’enchantera certainement pas les premiers concernés, la Cour de cassation tente au moins d’unifier un système très critiqué.
EV/EF
Voir aussi
[1] L. 526-1 et L. 526-2 du Code de commerce.
[2] A condition que sa créance est postérieure.
[3] Notons que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi MACRON » précise que dorénavant la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de droit.