Dans notre affaire une société a été soumise à un contrôle de l’administration fiscale à la suite duquel elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés.[1]
Ce n’est pas tant sur le fond que la décision nous intéresse mais sur la forme. En effet, tout porte sur la chronologie des faits. Ainsi, la société a saisi l’administration d’une réclamation le 30 mai 2011 qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 7 septembre 2011. Elle a ensuite soumis le litige au tribunal administratif le 4 novembre 2011. Un mois plus tard, le tribunal lui a fait droit mais suite à un appel du ministre, la Cour, le 3 juillet 2014, a annulé le jugement.[2]
On s’en doute, la société condamnée a demandé l’annulation de cet arrêt. Outre la contestation sur les motifs, la procédure contentieuse était-elle régulière ?
Pour y répondre il faut se tourner vers les articles du Livre des procédures fiscales. Notamment l’article R*198-10 qui prévoit que «l'administration des finances publiques statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (…) »
Le CE se prononce alors en rejetant le pourvoi formé par la société. Il rappelle pour cela les règles régissant les délais de recours contre les décisions de rejet de réclamations en matière fiscale, lesquelles se résument ainsi :
- D’une part le délai de deux mois dans lequel le contribuable peut saisir le tribunal administratif ne commence à courir que lorsque l’administration a rejeté sa demande de réclamation par une décision expresse motivée,
- D’autre part lorsque l’administration fiscale n’a pas répondu à une réclamation introduite par un contribuable à l’issue d’un délai de six mois, le contribuable peut saisir le tribunal administratif du litige qui l’oppose à l’administration.
Attention à ce sujet le BOFIP précise que « le défaut de réponse dans le délai prévu ne vaut pas acceptation de la réclamation du contribuable mais permet seulement à ce dernier de saisir la juridiction compétente ».[3]
EV/EF
Voir aussi
[1] Pour avoir réintégré dans les résultats de son exercice clos le 31 décembre 2006 le montant de deux provisions pour risque d’un montant total de 121 682 euros.
[2] Et ordonné le rétablissement de l’imposition et des intérêts de retard.
[3] Conformément à l'article R*199-1 du LPF (Cass. com., 15 mars 1988, B. IV, n° 108, p. 76)