Evaluer ses droits sociaux est un exercice délicat tant de nombreux éléments entrent en ligne de compte. Les éléments comptables naturellement mais également les perspectives de croissance de l’entreprise, le pouvoir de décision conféré aux détenteurs des droits, le contexte etc…
Le Bofip rappelle d’ailleurs sur ce point la position de la Cour de cassation : « la valeur vénale des titres des sociétés non cotées doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ».
Face à cette notion pour le moins subjective, on comprend aisément que certains contribuables y perdent leur latin !
Néanmoins, la haute juridiction vient de rappeler certaines dispositions du Livre des Procédures Fiscales (1) que le contribuable à tout intérêt à utiliser : le recours à l’expertise.
En l’espèce, un particulier redevable de l’ISF a procédé lui-même à l’évaluation des droits sociaux dont il est titulaire. L’administration retient les valeurs que ce dernier a indiquées à l’administration. Finalement le contribuable revient sur ses déclarations et conteste le montant de l’ISF.
La Cour d’appel prétend que le particulier n’est pas fondé « à demander une expertise portant sur une évaluation qu'il a lui-même réalisée ».
Mais, cette décision est fort heureusement cassée par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui affirme, sur le fondement des articles précités, que l’expertise est de droit en la matière même si le contribuable a procédé lui-même à l’évaluation des droits sociaux.
En somme, une décision favorable au contribuable à ne pas négliger au regard de la difficulté de l’exercice.
EF/EV
Voir aussi
(1) Combinaison des articles R 202-1 et R 202-3 du LPF. la Cour admet que l’article R202-3 du LPF est applicable aux faits de l’espèce, sur renvoi de R202-1 qui, dans sa rédaction, n’abordent pas l’évaluation des droits sociaux.