Dans une récente décision, le Conseil Constitutionnel a validé les grandes lignes de la loi de Finance pour 2017.
Parmi les 9 articles qui ont fait l’objet d’un renvoi, le Conseil Constitutionnel s’est saisi d’office de 7 d’entre eux, parmi lesquels 2 retiennent notre attention.
Tout d’abord, l’article 7, relatif au mécanisme du plafonnement de l’impôt prévoit une clause anti-abus (1). En clair, le législateur souhaite procéder à la réintégration de certains revenus dans le calcul du plafonnement de l’ISF.
L’hypothèse visée par le législateur (2) est celle de la capitalisation des revenus de capitaux mobiliers dans une holding patrimoniale (cash box). Bref, des dividendes encapsulés dans une structure qui permet au redevable de minorer le montant de ses revenus. Le train de vie étant assuré par ailleurs par le recours à l’emprunt ou à l’épargne disponible.
Les Sages ont jugé ledit article conforme à la Constitution mais formulent une réserve (3) : « la réintégration dans le calcul du plafonnement des revenus distribués à la société contrôlée par le contribuable implique que l'administration fiscale démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont, à hauteur de cette réintégration, assurés directement ou indirectement par cette société. »
Vient ensuite l’article 60 de la loi de Finance. Ce dernier concerne le prélèvement à la source de l’IR. Pour mémoire, certains députés ont jugé, entre autres choses, que ce dispositif méconnaissait d’une part le droit au respect de la vie privé puisqu’il permettait à l’employeur de connaitre le taux d’imposition du foyer et d’autre part, que la complexité des différents taux pratiqués ne répondait pas aux principes constitutionnels d’intelligibilité et d’accessibilité de la Loi.
Le Conseil a balayé ces arguments d’un revers et a déclaré l’article 60, qui institue le prélèvement à la source à compter de 2018, conforme à la Constitution.
En attendant mai 2017 et son lot de surprises législatives, les Sages ont parlé.
EF/EV
Voir aussi
- Art 885 V Bis Lorsque le montant cumulé (ISF, l’IR, prélèvements et contributions additionnelles comme les prélèvements sociaux ou la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus) des impôts dépassent 75 % des revenus perçus l’année précédente, l’excédent constaté vient en diminution de l’ISF.
- Selon l’exposé des motifs
- La jurisprudence antérieure du Conseil impose que soit pris en compte dans le calcul du plafonnement les revenus dont le contribuable a disposés.