Dans un récent arrêt la Cour de cassation a confirmé son objectif de lutte contre les abus de droit dans l’exercice de la faculté de renonciation offerte dans le cadre d’un contrat d’assurance vie.
Pour rappel les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances énoncent en substance que :
« Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer (…).
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant (…). »
Ainsi ici, deux contrats d’assurance vie libellés en unités de compte sont souscrits pour plusieurs millions d’euros. Suite à plusieurs rachats partiels, le souscripteur a invoqué un défaut d’information précontractuelle pour exercer sa faculté de renonciation et espérer récupérer ses quelques 4 millions d’euros investis, en vain.
La problématique est double : d’un côté, si à chaque fluctuation négative du marché financier un assuré peut invoquer un problème de formalisme pour ne pas perdre son argent, le détournement du contrat est facile. Mais d’un autre côté, si l’investisseur est effectivement non averti, sa protection juridique et financière est en jeu.
La Cour d’appel a d’abord considéré que la faculté de renonciation est totalement discrétionnaire, de sorte que l’assureur doit payer au souscripteur la somme réclamée peu importe sa bonne foi.
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis et réaffirme pour la seconde fois sa position, qui n’avait visiblement pas été adoptée par les juges du fonds.
En effet elle remet la notion de « bonne foi » au centre du débat en affirmant que la Cour d’appel aurait dû rechercher « si, au regard de la situation concrète de l’assuré, celui-ci n'était pas parfaitement informé des caractéristiques de l'assurance sur la vie souscrite, et s'il n'exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ».
EV/EF