Récemment la Cour de cassation est venue confirmer la position de la Cour d’appel de Paris statuant sur la substitution d’un mandat de protection future, non exécuté, à une curatelle.
Rappelons que le mandat de protection future, créé par la loi du 5 mars 2007, permet à une personne (le mandant) de désigner à l'avance une autre (le mandataire) qu'elle souhaite voir veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état de le faire seule.
En l’espèce, une personne signe, en 2009, un mandat de protection future avec une autre : ce mandat n’a jamais été exécuté. En 2014, un jugement ordonne l’ouverture d’une curatelle sur la demande des enfants du majeur. Peu de temps après, le mandataire fait viser par le greffe du Tribunal d’instance le mandat de protection future et réclame la substitution dudit mandat à la curatelle.
Les enfants s’y opposent pour les principales raisons suivantes :
- Aux termes de l’art. 483 C.civ., le mandat de protection future prend fin avec la mise sous tutelle ou curatelle du majeur protégé.
- Ils invoquent, qui plus est, un éventuel conflit d’intérêts entre l’avocat et le notaire, mariés, chargés de veiller sur les comptes et les actes du mandataire.
- Enfin, ils relèvent l’incompétence du mandataire qui aurait dû mettre en œuvre le mandat plus tôt.
Qu’importe ces arguments empreints d’un certain bon sens, la Cour d’appel déboute les enfants. Et la Haute juridiction confirme son argumentation.
En effet, « seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ». Or en l’espèce, le mandat litigieux n’a jamais été mis en œuvre. De fait, la curatelle ne peut y mettre fin.
En conclusion, le mandat de protection future est substitué à la curatelle, et c’est par une application stricte des textes que la Cour d’appel protège la volonté initiale du mandant.
EF/EV