Le dispositif anglo-saxon n’en finit plus de faire parler de lui (voir nos articles ici et ici). Rappelons que le trust se définit comme étant un acte par lequel le constituant (le settlor) confie à un administrateur (le trustee) la charge de gérer les biens ou droits qui lui sont transmis pour le compte d’un ou plusieurs bénéficiaires (Art 792-0 bis du CGI).
Naturellement ce dispositif emporte des incidences fiscales. L’art. 1649 AB CGI dispose : l'administrateur d'un trust dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes ».
Par suite, le défaut de déclaration emporte des sanctions prévues à l’article 1736 IV bis du même code.
Le Conseil d’Etat, dans une récente décision, a saisi le conseil constitutionnel afin de vérifier la conformité de ces dispositions à la constitution. En effet le bofip (§ 90) prévoit deux types de sanction, 10.000 € ou 20.000€, (2) en fonction de la date de formation du Trust, soit avant ou après le 8 décembre 2013 (1).
Ainsi, la requérante demande l’annulation de ce paragraphe, ces dispositions méconnaissant le principe de proportionnalité des peines et d’égalité devant la loi, protégés par le Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En outre, on peut se demander pourquoi une sanction de 20.000€ est appliquée alors que le même article dans son IV 1 prévoit une amende de 1.500€ pour le simple défaut de déclaration de comptes à l’étranger.
Affaire à suivre…
EF/EV
Voir aussi
- Cf le bofip point 90
- Article 12 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale