Dernièrement, la Cour de cassation a rendu 2 arrêts sur l’attribution d’une prestation compensatoire : l’occasion de faire le point sur cette indemnité attribuée en cas de divorce.
On rappelle que ladite prestation a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives des époux. (Art 270 C.civ).
Il est donc question pour le juge d’éviter, autant que possible, que l’un des époux soit plus atteint que l’autre par le divorce, en allouant à l’époux « le plus démuni » un capital, un bien en propriété, ou un droit sur ce bien (1).
Naturellement sont pris en considération dans le calcul de la prestation compensatoire : les revenus des époux, le patrimoine (2) et les revenus du patrimoine, les droits à la retraite, la qualification professionnelle des époux, les incidences des choix professionnels faits par l’un pour favoriser la carrière de l’autre etc (Art 271C.civ).
L’une des décisions vient rappeler que l’allocation compensatrice tierce personne allouée à un enfant majeur ne doit pas être prise en considération au titre des ressources de l’époux pour le calcul de la prestation. En l’espèce, l’épouse a cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à sa fille handicapée... Le mari ne pouvant décemment pas prétendre que l’allocation est un revenu à prendre en considération, la Cour a rejeté son pourvoi.
L’autre décision concerne les modalités d’exécution de la prestation, ceci étant précisé que le principe est le versement en capital. Toutefois le juge a la possibilité d’ordonner des versements périodiques dans la limite de 8 ans (Art 275 C.civ) lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital.
Il est ici rappelé que le juge qui fixe « les modalités de paiement sous forme de versements périodiques ne peut accorder un délai pour verser la première fraction ». En l’espèce, La Cour d’appel avait accordé un délai de 6 mois à compter du prononcé de l’arrêt fixant les opérations de liquidation et partage de la communauté.
EF/EV
Voir aussi
- Qu’il s’agisse d’un droit d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
- Le patrimoine estimé ou prévisible