La procédure de rescrit, prévue aux articles L.80 A et B du livre des procédures fiscales permet de demander à l’administration fiscale de savoir si tel texte fiscal s’applique ou non à sa situation. Il s’agit notamment d’une garantie contre les changements de position de l'administration.
Ainsi « il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures (…) s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ».
Dans notre affaire, une société d’édition demande, par le biais d’un rescrit à l’administration fiscale, si elle peut légalement soumettre les ventes de ses revues au taux réduit de TVA applicable aux livres[1].Le directeur régional des finances publiques lui répond que ces revues ne peuvent être qualifiées de livres et relèvent donc du taux normal de la taxe.
Insatisfaite, la société conteste pour excès de pouvoir cette réponse. Mais le pouvait-elle ? En effet, la société aurait pu simplement contester les impositions mises à sa charge sans pour autant former un recours direct contre cette décision.
Sauf, et c’est là l’intérêt de cette décision du Conseil d’Etat, lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, « entraîne des effets notables autres que fiscaux[2] de sorte qu’aucune autre voie de recours ne lui permet d’obtenir un résultat équivalent[3]. »
Or ici, le taux normal de la TVA à 19,6% comparé au taux réduit de 5,5% pénalise significativement les ventes de la société. Un résultat qui ne peut être compensé par le juge de l’impôt s’il faisait ultérieurement droit à sa demande par le remboursement de l’excédent de taxe collectée.
Une décision de ce début d’année empreinte de bon sens et en faveur du contribuable.
EV/EF
Voir aussi
[1] en vertu du 6° de l’article 278 bis du code général des impôts.
[2] Exemple : fait peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet.
[3] Si tel est le cas, alors le contribuable doit saisir préalablement l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 CB du même livre. La décision par laquelle l’administration prend position se substitue à sa prise de position initiale. Seule cette seconde prise de position peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir.