L’équipe Fidroit analyse pour nous deux arrêts (1) de la Cour de cassation :
"Ce qu'il faut retenir :
- L’assureur doit, lors de la souscription, s’assurer de l’adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes du souscripteur. (…)
- L’assureur ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de conseil et d’information lorsque le souscripteur a été correctement informé du risque.
- Le prêteur n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité de l’opération à laquelle il procédait et n’a, dès lors, pas à l’informer et le mettre en garde contre le risque associé au placement, mais seulement à l’informer sur les caractéristiques du prêt.
Conséquences pratiques :
L’assureur a tout intérêt pour éviter d’engager sa responsabilité à se ménager les moyens de preuve:
- de l’adéquation de sa proposition à la situation personnelle et aux objectifs du client,
- de l’information quant au degré de risques du placement. (…)
Pour aller plus loin :
* Arbitrage d’un placement sécuritaire vers l’assurance en unités de compte :
Cet arrêt a comme autre intérêt le fait que la veuve puisse reprocher un manquement de l’assureur lors de la vie du contrat. En effet, en principe le bénéficiaire ne peut pas reprocher en sa qualité de bénéficiaire, un manquement de l’assureur auprès du souscripteur. (…)
Il est probable que cet arrêt ne remette pas en cause ce principe, sauf à ce que les juges considèrent deux souscriptions individuelles simultanées comme une opération unique (…).
* Placement en assurance-vie financé par un emprunt :
Cette jurisprudence confirme que l’assureur ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de conseil et d’information lorsque le souscripteur a été correctement informé du risque. (…)"
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Voir aussi
(1) Cass. civ. 8 dec. 2016, n°29-729 et Cass. civ. 2 du 8 déc. 2016, n°15-26488