L’Aurep répond aux questions que vous vous posez sur un sujet parfois obscur que sont les clauses bénéficiaires à options. Extrait :
« Question n° 1 : Le procédé des clauses bénéficiaires « à options » est-il validé par la doctrine administrative fiscale ?
Réponse : A nos yeux oui, sans aucun doute.
Il convient de rappeler que ces clauses bénéficiaires offrent à un bénéficiaire de premier rang désigné la faculté de n’accepter qu’une partie seulement de la garantie-décès. (…)
Exactement dans ce contexte, le sénateur Malhuret a demandé confirmation au ministre de l’économie et des finances que les droits de succession éventuellement dus en application de l’article 757 B du CGI sur la fraction du capital revenant au bénéficiaire de second rang sont bien liquidés en fonction du lien de parenté existant entre ce dernier et l’assuré et non d’après le lien de parenté entre le bénéficiaire de premier rang et celui de second rang (…)
Cette confirmation a été donnée par le Ministre[1]. (…)
Question n° 2 : Ces clauses sont-elles utiles en termes de stratégies patrimoniales ?
Réponse : Oui, sur le plan juridique comme fiscal.
Elles permettent aux bénéficiaires d’adapter le périmètre de la transmission qui s’opère à son profit à ses besoins effectifs lors du dénouement du contrat (…).
En offrant au bénéficiaire de premier rang la faculté de définir dans la limite fixée par le stipulant l’étendue de ses droits dans la garantie-décès, cette clause bénéficiaire permet également d’opérer en neutralité fiscale une transmission transgénérationnelle.[2]
Au plan fiscal, la variation du périmètre des droits du bénéficiaire de premier rang, permet d’utiliser au mieux les abattements ou la progressivité de l’impôt, soit des droits de succession, soit du prélèvement spécifique (CGI, art. 990-I) dont la progressivité a été accrue (…). »
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EV/EF
Voir aussi
[1] Rép. min. n° 18026 à M. Malhuret : JO Sénat Q 22 sept. 2016, p. 4058
[2] La partie du capital répudié revenant par exemple aux enfants du bénéficiaire de premier rang