Dans une décision rendue publique le 16 janvier dernier, l’AMF a conclu avec la société Perault Patrimoine, un accord de composition administrative.
Rappelons au préalable que la procédure de composition administrative de l’AMF, initiée par la loi RBF de 2010 (1), est un dispositif de transaction proposé aux intermédiaires financiers n’ayant pas respecté leurs obligations professionnelles.
En bref, il s’agit pour les parties de s’entendre afin d’éviter la saisine de la commission des sanctions (2).
Lors d’une opération de contrôle, l’AMF a notifié 3 griefs à la société Perault Patrimoine :
Le CIF se livrait à l’exercice non autorisé « d’une activité de gestion pour le compte de tiers en faisant signer à ses clients des bulletins d’ordre en blanc ».
En outre, il lui a été reproché de ne pas respecter son devoir d’information : absence de lettre de mission, absence d’information concernant la rémunération perçue sur les OPCVM commercialisés, absence de rapport de mission mentionnant les risques encourus liés aux produits financiers.
Le troisième grief est relatif aux insuffisances du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En l’espèce le rapatriement de certains fonds auraient justifié la mise en œuvre d’une procédure de vigilance.
Par suite, les parties se sont entendues sur l’accord suivant : versement d’une somme de 20.000€ au trésor public et l’engagement de mettre en œuvre toutes mesures permettant le respect des obligations professionnelles, notamment la destruction des bulletins d’ordre.
Bref, une seconde chance est offerte au conseiller. D’ailleurs Anne Maréchal, directeur juridique de l’AMF conclue que c’est une procédure qui offre des « atouts indéniables pour les mis en cause qui s’impose comme une alternative efficace à la procédure de sanction. L’élargissement du champ d’application de la procédure aux abus de marché en est la parfaite illustration » (3).
EF/EV
Voir aussi
- Loi de régulation bancaire et financière n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
- Sous réserve que la transaction soit homologuée par la commission des sanctions de l’AMF et que ledit accord soit respecté.
- Loi du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché