C’est en effet une affaire de chiffres et de lettres qui aurait pu tourner à l’avantage de la caution, si le juge du droit n’avait pas mis son grain de sel (Cass.com 18 janvier 2017).
En l’espèce, une banque consent une facilité de trésorerie à une société, et réclame l’engagement d’une caution. Une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre de la société : la caution est assignée en paiement.
L’engagement de caution est formulé de la manière suivante : "en me portant caution de la société Pare et Cie dans la limite de la somme de 52.000 euros (52.000 €) couvrant le paiement...".
Du pain béni pour l’avocat qui invoque la nullité de l’engagement sur le fondement de l’article L341-2 du Code de la consommation au regard de l’article 1326 du code civil (1).
De façon simple et tel que le constate la Cour d’appel, « l'exigence générale posée par l'art. 1326 C.civ., a précisément pour but, par la répétition de la somme, sous deux formes différentes, d'attirer l'attention et de faire prendre conscience au scripteur de l'importance de son engagement ».
Ainsi, pour la juridiction du second degré, il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle. Cette absence de mention manuscrite de la somme remet en cause la validité de l’engagement de caution.
Evidemment, la banque se pourvoit en cassation et réitère sa demande. Pour le créancier, l’absence de mention manuscrite ne peut entrainer la nullité de l’engagement de caution.
In fine, la haute juridiction, par une application stricte des dispositions de l’article L341-2 (1) du Code de la consommation, casse l’arrêt d’appel et donne gain de cause à la banque. Pour les hauts juges, la Cour d’appel a ajouté une condition à l’article précité, qui n’impose pas, stricto sensu, la mention du montant de l’engagement en lettres et en chiffres.
On retient en conséquence, que la mention en lettres et en chiffres n’est pas nécessaire à la validité de l’engagement de la caution.
EF/EV
Voir aussi
1. L341-2 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016. Nouvel article L331-1 du Code de la consommation. 1326 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (devenu l'article 1376 C.civ.)