Le règlement d’une succession au sein d’une famille recomposée met en balance les intérêts des enfants, communs et non communs, et le maintien du cadre de vie du conjoint survivant. C’est sur cette question que s’est penchée la Cour de cassation dans un récent arrêt au sujet de l’action en retranchement, ouverte aux enfants d’un premier lit.
Pour rappel, cette action prévue à l’article 1527 du code civil, s’applique lorsque l’époux survivant a reçu un avantage matrimonial et permet aux enfants non communs de reconstituer leur part de réserve héréditaire.
Dans notre affaire, deux époux ont changé de régime matrimonial pour passer sous un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier conjoint. Après la mort du père, ses trois enfants non communs, ont demandé l’annulation de la convention de changement de régime matrimonial et le partage de la succession de leur père. Cette action leur a été refusée par un premier jugement irrévocable.
Puis, par une seconde demande, c’est sur le fondement de l’article 1527 précité que ceux-ci ont demandé le bénéfice de la succession. Cette seconde action a elle été jugée recevable.
On s’en doute l’épouse a contesté cette décision. Les enfants pouvaient-ils remettre en cause par un autre moyen l’avantage reçu par le conjoint survivant qui leur avait déjà été refusé ?
Pour la Cour de cassation la réponse est oui car: « l'action ouverte, à l'article 1527, alinéa 2, du code civil, aux enfants non issus des deux époux (…) n'a pas le même objet que celle tendant à obtenir la nullité d'une telle convention. »
Cet arrêt est donc une bonne nouvelle pour les enfants non communs et va à l’encontre de la tendance du législateur a toujours plus protéger les droits du conjoint survivant.
EV/EF