Gare aux assureurs peu scrupuleux qui profiteraient de la faiblesse de leurs clients ! La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur la responsabilité en matière de contrats d’assurance vie.
Un contribuable a souscrit un contrat d’assurance vie multisupports avec une clause d’arbitrage « à cours connu ». Cette clause permet au client d’émettre des ordres d'arbitrage entre différents supports financiers sur la base des cours de la bourse de la semaine précédente.
Mais en cours de contrat, l’assureur lui a proposé de signer un avenant lui permettant d’obtenir une liste de supports supposée plus étendue moyennant l’abandon de la clause d’arbitrage à cours connu.
On note que la nouvelle liste supprime les deux supports actions les plus spéculatifs, sans les remplacer.
L’assuré n’a, on s’en doute, pas donné suite à cette proposition et l’assureur lui a refusé son arbitrage suivant.
Assuré vs assureur, qui est dans ses droits ?
Visiblement pas l’assureur. Les juges de première instance ont considéré cet agissement comme une « dénaturation du contrat », constitutif d’une faute.
L’assureur a contesté cette décision au motif que le client n’a aucun droit acquis à la liste de supports éligibles à la date de souscription du contrat.
Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis et donne une jolie leçon à l’assureur. Elle estime en effet que « la clause d'arbitrage à cours connu et la diversité des supports éligibles sont des conditions essentielles de l'engagement de l'assuré ».
« L'économie du contrat exige que des supports diversifiés comparables en nombre et en nature à ceux existant lors de la souscription, soient proposés à l'assuré à l'occasion de chacune des demandes d'échange ».
EV/EF