Un contribuable en a fait les frais dans un dossier successoral qui s’est clos devant la Cour de cassation en ce début d’année.
Une personne est décédée en nommant un légataire universel, lequel a accepté la succession purement et simplement. Pour rappel « l’option successorale » laisse trois choix à l’héritier : renoncer à la succession, l’accepter à concurrence de l’actif net ou l’accepter pour le tout. Ce choix conditionne, on le sait, directement le passif auquel il sera tenu.
Et les faits en donnent l’illustration parfaite puisque suite à cette acceptation, la banque du défunt a sollicité le légataire en paiement d’une créance qui résultait d’un engagement de caution souscrit par le défunt de son vivant. Ce à quoi le légataire a demandé l’autorisation d’en être déchargé.
A son plus grand soulagement, certainement, la Cour d’Appel lui a donné raison,. Mais c’était sans compter sur la cassation des juges du droit.
En effet, l’article 786 alinéa 2 du Code civil pose le principe que l’acceptation pure et simple est irrévocable. Mais par exception, l’héritier peut être déchargé d’une partie du passif à deux conditions : d’une part, si la dette successorale qui ressurgit a posteriori a pour effet « d’obérer gravement son patrimoine personnel », et d’autre part « s’il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation » son existence.
Or ici, l’argument retenu en appel est que l’héritier n’a simplement pas été informé de la créance revendiquée par la banque avant son acceptation et que son consentement était donc vicié.
Mais cet argument est pour la Cour insuffisant. Il ne remplit pas la double condition posée par le Code civil.
Moralité : attention au cadavre dans les placards.
EV/FL