C’est une affaire de détention de compte à l’étranger qui nous amène à étudier cette décision du Conseil d’Etat.
Un contribuable a demandé au tribunal administratif la décharge des compléments d’IR et rappels de TVA auxquels il avait été assujetti sur la période 2004/2007.
Après plusieurs rejets de ses demandes, c’est devant le Conseil d’Etat que ce dernier a porté l’affaire.
Plutôt osé quand on sait que ces cotisations supplémentaires réclamées par l’administration ont été inscrites sur un compte bancaire détenu par le contribuable au Luxembourg. Et surtout, qu’elles correspondent à sa rémunération pour une activité non déclarée dans le domaine de l’aéronautique auprès de la société Atlantic Aviation…
Si la qualification de bénéfices non commerciaux de cette activité n’est pas remise en cause pour toute la période de l’examen contradictoire de situation fiscale, c’est bien la façon dont l’administration a eu connaissance de l’ensemble des documents qui pose problème.
En effet, on rappelle qu’en pareille matière l’article L76 B du livre des procédures fiscales dispose que « l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition ».
Or, l’administration fiscale a obtenu les relevés de comptes des années 2004 et 2005 de la part de tiers, et non pas du contribuable lui-même, sans toutefois les communiquer à l’intéressé, malgré ses demandes.
Peu importe, donc, que ce dernier ait une parfaite connaissance de l’existence de ces sommes initialement frauduleuses, il est en droit d’en vérifier l’authenticité.
Comme sauvé par le gong, le contribuable a pu demander la décharge partielle des sommes réclamées pour ces deux années, avec un bonus de 3.000 euros à la charge de l’Etat pour les frais exposés.
EV/YK