Il est désormais possible de se prévaloir du bénéfice de la nouvelle interprétation apportée par les Sages concernant le calcul des contributions sociales suite à une QPC du mois de décembre.
Ainsi pour rappel, le Code de la Sécurité sociale prévoit que les revenus de capitaux mobiliers sont déterminés, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, de la même matière qu’en matière d’impôt sur le revenu.
Or, c’est le CGI qui fixe les règles de détermination des différentes catégories de revenus composant le revenu net global soumis à l’IR.
Parmi ces règles, l’article 158 du CGI dispose que certains revenus et charges sont majorée de 25% pour le calcul de cet impôt. C’est notamment le cas des revenus distribués de l’article 111 du CGI à savoir pour ce qui nous intéresse ici : les rémunérations et avantages occultes.
Comment interpréter cette différence de situation ?
Pour trancher la question, le Conseil Constitutionnel a retenu deux arguments principaux.
D’une part les dispositions contestées (du code de la Sécurité sociale) ont pour effet « d'assujettir le contribuable à une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il n'a pas disposé ».
D’autre part, s’appuyant sur les principes d’égalité des citoyens devant les charges publique, le Conseil a estimé que cette majoration de l’assiette des revenus n’était pas justifiée, tant au regard de la lutte contre la fraude fiscale, que de toute autre contrepartie de la baisse d’un autre taux du barème d’imposition.
En conclusion, la seule interprétation à retenir de ces dispositions pour qu’elles soient conformes à la Constitution, est que celles-ci ne permettent pas l’application de la majoration pour le calcul des prélèvements sociaux des rémunérations et avantages occultes.
C’est donc une bonne nouvelle que l’on accueille ici.
EV/FL