Le droit à récompense, voilà ce qu’est venue préciser la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février dernier.
Rappelons que la « récompense » est une somme due, lors de la liquidation de la communauté (soit au divorce, lors du décès d’un conjoint, ou au changement de régime matrimonial) par l’un ou l’autre des époux à la communauté ou par celle-ci à ces derniers pour compenser l’enrichissement ou l’appauvrissement du patrimoine propre ou commun.
En clair, l’époux qui bénéficie de fonds communs pour un usage qui lui est propre doit récompenser la communauté pour cette avance. Et vice versa.
C’est naturellement à l’occasion du règlement des intérêts patrimoniaux que l’un des époux conteste la récompense qui est due à la communauté. Etudions le premier moyen du pourvoi principal :
En l’espèce, madame reproche à la Cour d’appel d’avoir limiter la récompense due par monsieur à la communauté en raison de donations de l’ordre de 140.000 euros faites aux enfants communs.
Quand bien même il s’agit de donations « afférentes à des gains et salaires dont l'époux a la libre disposition », il en doit récompense à la communauté « à défaut d’accord exprès » de cette dernière.
Elle invoque l’article 1422 du code civil aux termes duquel « les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté » : pour cette dernière sa seule présence à l’acte de donation ne vaut pas son consentement à l’acte.
Toutefois, la Cour de cassation, qui confirme l’arrêt d’appel, précise que l’épouse, présente à l’acte ne s’est pas opposée à la donation de sommes venant des revenus professionnels du mari aux enfants communs. Qu’en conséquence, « la cour d'appel a souverainement déduit que Mme Y... avait consenti à cette donation ».
En clair, la simple présence de l’époux commun en bien à l’acte de donation emporte le consentement de ce dernier : vous êtes prévenus.
EF/FL