Qu’advient-il des bénéfices afférents aux parts d’un associé de SCP à son décès ? Telle est la question à laquelle a répondu la Cour de cassation dans une décision du 25 janvier dernier.
Les faits sont simples. L’un des associés d’une SCP, titulaire de 50% du capital, décède. Ses parts sont transmises à ses héritiers qui souhaitent procéder à la cession desdits titres. Différentes négociations ont échoué et les parts n’ont pu être cédées dans les délais imposés (1). Par suite, l’associé survivant formule une proposition de rachat aux héritiers.
Il s’avère que les héritiers refusent la proposition. Dans ce cas, l’article 1843-4 du code civil permet de fixer la valeur des parts à dire d’expert.
A l’issue d’une assemblée générale aux fins d’annulation des parts du défunt, l’associé survivant verse aux héritiers la somme arrêtée par l’expert.
Les héritiers n’acceptent pas plus le montant qui leur a été transmis aux motifs que la part des bénéfices à laquelle ils peuvent prétendre n’a pas été prise en compte.
En somme, le désaccord porte sur la période durant laquelle les héritiers conservent la vocation aux bénéfices.
Pour l’associé survivant, la possibilité de percevoir les bénéfices cesse dès lors que le prix est fixé par l’expert : « ce prix s'imposant aux parties, la cession est parfaite dès le transfert imposé par la loi, un an après le décès de l'associé ».
En revanche, pour les héritiers : le droit aux bénéfices court jusqu’au paiement complet du prix de cession.
Et pour la Cour de cassation ? Cette dernière confirme la décision de la Cour d’appel en ces termes : les héritiers « conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur ; que, par suite, ils conservent ce droit aussi longtemps que la valeur des parts sociales ne leur a pas été remboursée ».
EF/YK
Voir aussi
1. Soit un an aux termes de l’article 34 du décret du 67-868 du 2 octobre 1967