La Cour de cassation vient d’apporter une précision quant au cumul de sanctions administratives et pénales en cas de fraude fiscale.
Ici, l’administration engage des poursuites pénales, à l’encontre d’un dirigeant d’entreprise ayant soustrait sa société au paiement de la TVA, les faits ayant été jugés suffisamment graves.
Le dirigeant est condamné en appel à 12 mois de prison avec sursis pour « fraude fiscale par soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt et par omission d'écriture dans un document comptable ».
L’art.1741 CGI dispose : « quiconque s'est soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement des impôts (…) est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables (1), d'une amende de 500.000 € et d'un emprisonnement de 5 ans ».
La jurisprudence du Conseil constitutionnel (2) émet toutefois une réserve d’interprétation en précisant que ces dispositions « ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt (…) » (3).
Naturellement, le pourvoi du contribuable consiste à démontrer que les faits reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour mettre en application l’article 1741 du CGI. Or les juges d’appel relèvent que le dirigeant d’entreprise ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives malgré sa qualité de dirigeant de fait (3), sur la période litigieuse.
La Cour de cassation, quant à elle, précise que la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel concernant « l'application combinée des articles 1729 et 1741 CGI, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits (…) (5)».
En clair, la Cour d’appel n’avait pas à rechercher si les faits reprochés étaient suffisamment graves, cette dernière « a justifié sa décision sans méconnaitre la réserve d’interprétation invoquée par le requérant », puisque ladite réserve ne s’applique pas aux faits relevant de l’omission volontaire, ce qui était caractérisé en l’espèce.
EF/YK
Voir aussi
- Majorations de 40% ou de 80% en cas de manquement délibéré ou d’abus de droit art 1729 CGI.
- Cons. const, 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC
- « (… )Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention. »
- Les omissions déclaratives portent sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2009. Le contribuable était gérant de droit de la société jusqu’au 30 avril 2009. Puis selon faisceau d’indices relevé par les juges, ce dernier s’est comporté comme gérant de fait de la société, de telle sorte qu’il ne pouvait ignorer le chiffre d’affaires réalisé sur la période, soit près de 770.000 euros.
- « (…) et nécessite qu'il soit justifié de l'engagement d'une procédure administrative de sanction au titre de l'article 1729 CGI ».