" (…) Le gouvernement vient de répondre à un d éputé (RM Moreau 7/03/17) qui l’avait interrogé sur les personnes susceptibles d’exercer les fonctions de direction pendant 3 ans, dans le cadre d’un engagement collectif réputé acquis.
Par pure fiction fiscale, tout se passe comme si un engagement collectif a été souscrit et qu’il a duré au moins 2 ans.
Mais en l’absence d’engagement collectif souscrit la question est alors de savoir si le donateur peut exercer les fonctions de direction imposées par « l’article 787 B-d » ou si ces dernières ne peuvent être exercées que par les héritiers, donataires ou légataires ?
Dans un schéma classique avec engagement collectif, le donateur (par définition « L’un des associés au a... ») peut prendre l’engagement d’exercer les fonctions de direction imposées par la loi.
En présence d’un engagement réputé acquis, le gouvernement n’a pas poussé la fiction fiscale jusqu’au bout et a retenu une application restrictive.
En effet, le gouvernement précise que dans cette situation le donateur n’est pas signataire d’un engagement de conservation dès lors qu’il ne remplit pas les exigences fixées au d de l’article 787 B précité ». Partant, chacun des héritiers ou des donataires ou des légataires doivent en application de l’article 787-B-c du CGI prendre l’engagement d’assumer une fonction de direction pendant 3 ans.
(…) Il faudra à n’en point douter privilégier à l’avenir des pactes écrits pour éviter toute mésaventure. Et en particulier :
En présence d’héritiers ou de donataires mineurs qui par définition ne peuvent remplir la condition tenant aux fonctions de direction, l’exonération sera conditionnée à la signature préalable d’un engagement collectif. La transmission devra, plus que jamais, être anticipée ! "
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EF/FL