On aime cette simplicité dans la réponse apportée par le Ministère de l’économie et des finances le 9 mars dernier.
En l’espèce, Christophe André Frassa, sénateur représentant les français établis hors de France s’interroge sur le régime fiscal applicable en cas de cumul de baux.
Concrètement, un propriétaire consent un bail « standard » à son locataire qui lui-même sous loue le bien en meublé. Bref, le premier bail (entre propriétaire et locataire) porte sur une location nue et le second bail (entre locataire et sous locataire) porte sur une location meublée.
2 baux, 2 régimes :
- Les revenus tirés d’une location nue sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
- Les revenus tirés d’une location meublée relève du régime des BIC.
En somme, le sénateur demande « dans quel revenu catégoriel doivent être déclarés les revenus perçus par le propriétaire ».
Raisonnement en deux temps :
D’une part, et s’agissant de la fiscalité applicable aux locations meublées : « les revenus provenant de la location en meublé effectuée à titre habituel et quelle que soit la qualité de celui qui loue, propriétaire ou locataire principal, relèvent de la catégorie des BIC ». (1)
D’autre part et s’agissant de la fiscalité applicable à la sous location, le Bofip précise que lorsque la sous location est nue les revenus sont imposables dans la catégorie des BNC et lorsqu’elle est consentie en meublée, les revenus sont imposables dans la catégorie des BIC.
Pour le ministère, les bénéfices que les deux baux procurent sont à déclarer par chacun des bailleurs dans la catégorie d’imposition dont il relève.
Ainsi, les revenus perçus par le propriétaire sont à déclarer dans la catégorie des revenus fonciers : « le fait que le bien fasse par ailleurs l'objet d'une sous-location en meublé par le locataire en titre étant sans incidence sur la catégorie de revenu dont relève le propriétaire ».
Quant au locataire principal, il devra déclarer ses revenus dans la catégorie des BIC.
EF/FL
Voir aussi
- Selon jurisprudence du Conseil d’Etat, ancienne et constante de 1925 au regard de l’article 34 du CGI. Voir le bofip point 30