Une fois de plus, des épargnants ont subi les affres de 2008, et la Cour de cassation a du se prononcer sur la responsabilité du banquier, conseil en investissement dans cette affaire.
En l’espèce, des particuliers souscrivent différents contrats d’assurance vie investis en unités de compte. En 2005, sur les conseils de la banque, les épargnants procèdent à des arbitrages et à l’achat de parts d’un FCP. En 2008, la banque enjoint ces derniers à vendre la totalité des parts dudit FCP.
On connait la suite : les épargnants subissent une perte en capital et assigne la banque en responsabilité pour défaut de conseil et d’information.
On apprend à la lecture de l’arrêt que la banque soutient avoir respecté ses obligations dans la mesure où les épargnants sont des investisseurs avertis. Par ailleurs, elle argue du fait que les documents d’information transmis lors de la souscription des parts du FCP litigieux mentionnaient correctement les risques encourus.
Les épargnants quant à eux, relèvent que le produit était présenté avec « une exposition au risque sécuritaire ». Qu’ainsi, la banque les a induits en erreur.
La Cour d’appel condamne la banque à verser des dommages et intérêts de l’ordre d’un million d’euros à l’ensemble des demandeurs.
Sauf que la Cour de cassation a balayé d’un revers de main tous ces arguments pour ne retenir que le moyen suivant : « le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie composé d'unités de compte, qui prétend avoir subi des pertes à raison d'un manquement du professionnel à son obligation d'information, ne justifie pas d'un préjudice certain tant que son contrat d'assurance-vie n'a pas été racheté ».
En clair, dès lors que les épargnants n’ont pas procédé au rachat de leur contrat, il n’y a pas de perte effectivement constatée, donc il n’y a pas de préjudice. Et à défaut de préjudice, il n’y a pas d’action possible.
Donc dans l’ordre, on enregistre ses pertes et on assigne après.
EF/FL