Il résulte de cet arrêt du 22 février dernier, que l’engagement de caution n’est pas un acte qui se prend à la légère.
Et pourtant, on voit encore certaines cautions qui s’étonnent des poursuites de leur créancier.
En l’espèce, une banque consent à une société un premier prêt destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce. Les époux se portent caution solidaire.
Quelques années plus tard, un nouveau prêt est accordé. Cette fois-ci, seul monsieur se porte caution, mais son épouse consent expressément à cet engagement selon les dispositions de l’art.1415 du code civil : les biens communs sont engagés.
La société tombe sous le coup d’une liquidation judiciaire : la banque assigne les cautions.
Passons sur le premier moyen du pourvoi (précisons que les époux ont été déboutés en appel) et intéressons-nous au second moyen présenté par les cautions.
Ces derniers invoquent les dispositions de l’art. L 341-4 du Code de la consommation en vertu duquel : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (…) ».
Ils essaient donc de démontrer que l’engagement de monsieur en qualité de caution était disproportionné et que le patrimoine de madame ne pouvait être pris en considération dans l’appréciation du caractère proportionné ou non de l’engagement.
Mais, la Cour d’appel, suivie naturellement par le Juge du droit rappelle les termes de l’art. 1415 du Code civil qui a pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs :
« C'est à bon droit que la cour d'appel a apprécié la proportionnalité de l'engagement contracté par M. X..., seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse ».
Si l’article 1415 facilite l’accès au crédit, il n’en demeure pas moins une arme redoutable que les créanciers n’hésiteront pas à invoquer…
EF/FL