Les procédures collectives aboutissent souvent à la mort de l’entreprise. Néanmoins, la protection du dirigeant n’a cessé de croître au fil des réformes, l’objectif principal étant de soigner le patient malade.
Ainsi, par un arrêt rendu le 8 mars 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser les conditions d’engagement de la responsabilité du dirigeant.
En l’espèce, le dirigeant d’une société placée successivement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire avait pris l’engagement de verser mensuellement des sommes jusqu’à l’apurement du passif. Après que ce dernier ait évoqué des difficultés et arrêté les versements1, le liquidateur a déclaré la somme restante à titre chirographaire, ce que le juge commissaire a rejeté. Le nouveau liquidateur a par la suite tenté d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant pour faute de gestion au fondement des articles L651-2 et L651-3 du Code de commerce.
La Cour d’appel donne gain de cause au dirigeant au motif que ces dispositions ouvrent, à des conditions strictes, une action en responsabilité contre le dirigeant, en cas de faute de gestion de sa part2. La Haute Cour précise, que l'insuffisance d'actifs ne peut être imputé au dirigeant « qu'à la suite d'une assignation de celui-ci à cette fin et par une décision de condamnation ou encore, avant qu'une telle décision ne soit prise, par l'effet d'une transaction ».
Cette obligation du dirigeant ne peut dès lors pas résulter d’une simple mention sur le jugement de conversion prenant acte de son engagement personnel3.
Voir aussi
1. Il a lui-même été placé en redressement judiciaire
2. Ayant contribué à l'insuffisance d'actif
3. En l'espèce, les conditions de l’engagement du dirigeant n’étaient pas précisées et à une époque où l’insuffisance d’actif n'est pas encore déterminée, ce qui ne peut créer d'obligation à sa charge.