Pierre angulaire de la bonne gestion de l’entreprise, le commissaire aux comptes (CAC) endosse une part importante de responsabilité, contrebalancée par son immunité. Une immunité qui n’est toutefois pas absolue. Tel est le principe posé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2017.
En l’espèce, au fondement de l’article L823-12 du Code de commerce[1], un CAC avait adressé au procureur des révélations de faits délictueux concernant l’entreprise contrôlée. L’entreprise en contestait le caractère délictueux, la Cour d’appel était allée en ce sens.
Le CAC avait relevé l’absence de mention d’un projet d’achat immobilier au sein du rapport de certification, tout en dénonçant l’ajournement de l’AG annuelle d’approbation des comptes pourtant conséquence directe de son refus injustifié de certification. Enfin, le CAC dénonçait un litige lié à sa rémunération, et donc « étranger à toute qualification pénale ».
Au cas présent, la Cour a décidé qu’au regard des circonstances de faits ayant entouré la révélation, l’immunité devait être levée puisqu’elle procédait d’une intention malveillante.
Ce qu’il faut retenir : révélation injustifiée, pas d’immunité !
YK/FL
Voir aussi
[1] Qui pose le principe d’irresponsabilité du commissaire aux comptes dans le cadre de la révélation de faits délictueux.