Le 22 mars dernier, la Cour de cassation a du se positionner sur les droits successoraux d’un enfant né dans le secret…
Rappelons que la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a instauré une égalité de traitement entre les enfants peu importe la filiation. Ces dispositions sont issues de la jurisprudence européenne et notamment de l’arrêt Mazurek (1).
En l’espèce, une femme laisse pour lui succéder, 3 enfants (2), dont un est né d’une relation adultérine. Un jugement datant de 1993, devenu irrévocable, ordonne le partage de la succession. Notons que ce jugement n’a jamais été exécuté et qu’une indivision successorale demeure.
L’enfant adultérin s’estimant lésé dans ses droits réclame, en 2013, la moitié de l’actif successoral, ce dernier comptant sur la loi de 2001 pour faire valoir ses droits.
L’héritier argue du fait que la reconnaissance de la jurisprudence européenne « constitue un évènement nouveau privant de toute autorité de chose jugée le jugement en date du 13 avril 1993 ». En clair, la jurisprudence étant postérieure au jugement prive ledit jugement d’effet, d’autant que ce dernier, rappelons-le, n’a jamais été exécuté.
Toutefois, la Cour d’appel, qui sera suivie par la Cour de cassation, ne retient pas cette argumentation principalement en vertu du principe de sécurité juridique : « la sécurité juridique résultant d'un jugement irrévocable satisfait un but légitime en ce qu'elle fait obstacle à la remise en cause, sans limitation dans le temps, d'une répartition définitivement arrêtée en justice des biens de l'actif successoral entre des héritiers ».
En bref, peu importe qu’il n’y ait pas eu de partage effectif, le jugement ayant déjà arrêté les droits successoraux des enfants ne peut être remis en cause afin de rétablir l’égalité de traitement entre l’enfant adultérin et les autres membres de la fratrie, même au titre d’une jurisprudence favorable postérieure.
EF/YK
Voir aussi
(1) Cour EDH, 3e Sect. 1er février 2000, Mazurek c. France, Req. n° 34406/97).
(2) L'un deux ayant cédé ses droits à sa soeur.