Par un arrêt rendu le 8 février 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser les contours de la qualification de péril imminent dans le cadre de la gestion d’une SCI.
En l’espèce, les associés d’une SCI demandent la désignation d’un administrateur provisoire du fait de plusieurs manquements des deux gérants. L’un d’eux est également le dirigeant de l’agence immobilière qui gère la SCI. Les associés de la SCI reprochent au gérant de n’avoir effectué aucune réédition des comptes, de ne pas avoir mis l’autre gérant en mesure d’exercer son mandat, de ne pas avoir communiqué la convention de gestion[1]. Ce gérant avait par ailleurs prélevé des fonds sociaux en l’absence de dividendes.
La Cour de cassation suit le raisonnement de la Cour d’appel en affirmant qu’un associé peut demander en justice la désignation d'un administrateur provisoire[2].
La Cour relève qu’aucune réédition des comptes n’a été mise en œuvre « que ce soit par consultation écrite ou par le biais d'une assemblée générale ». Elle observe également que le gérant n’a pas mis son co-gérant en mesure d’effectuer son mandat. Tout comme elle identifie le défaut de communication de la convention de gestion malgré plusieurs mises en demeure des autres associés. La Haute Cour retient par ailleurs que le gérant a opéré des virements du compte de la SCI sur le compte de son agence immobilière[3] et à son profit, en l’absence de versement de dividendes aux associés.
A travers ces éléments de faits, la Cour caractérise la réunion des conditions de désignation d’un administrateur provisoire en l’absence de fonctionnement normal de la société et identifie une menace de péril imminent[4].
YK/EF
Voir aussi
[1] Liant son agence immobilière à la SCI.
[2] Chargé de gérer la société si celle-ci ne peut pas fonctionner normalement et si elle est exposée à un péril imminent.
[3] A titre d’honoraires.
[4] Qui résulte de l’indélicatesse du gérant, et non pas d’une mésentente entre associés comme c’est souvent le cas.