Au cours de sa dernière séance, le Comité d’abus de droit a rendu de nouveaux avis sur la qualification de donation déguisée. L’administration commente.
Une première affaire dans laquelle deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens gèrent leur patrimoine immobilier à travers plusieurs sociétés, dont une SCI.
L’épouse en est associée unique, et son mari gérant. Après qu’il a cédé un immeuble à la SCI, dont le prix était payable comptant, l’administration a constaté que cette cession n'avait donné lieu à aucun paiement effectif de la part de la SCI. Elle entendait faire entrer cette opération dans la qualification de donation déguisée[1]. Toutefois, le comité considère non caractérisée la vente simulée, le gérant ayant prélevé des sommes importantes sur le compte de la société à des fins personnelles[2]. Le paiement du prix[3] est constitué par les prélèvements effectués par le gérant[4].
Dans une autre affaire, une personne âgée cède à son neveu la propriété de sa résidence principale en s’en réservant, sa vie durant, le droit d’usage et d’habitation. Le prix de vente est converti intégralement en rente viagère payable annuellement. Le règlement de la première annuité est suivi de trois virements de la tante au profit de son neveu pour un montant similaire. En conséquence, l’administration entend requalifier la vente en donation déguisée. En effet l’intention libérale de la crédirentière est caractérisée au cas présent[5]. C’est la position retenue par le comité d’abus de droit.
YK/EF
Voir aussi
[1] Et par conséquent dans le champ d’application des droits de mutation à titre gratuit.
[2] Le comité d’abus de droit estime qu’en l'absence de tout élément caractérisant une donation, que ces sommes ont la nature d'avances caractérisant une dette personnelle du gérant envers la SCI ayant vocation à lui être remboursée.
[3] Il n’y avait donc aucune intention libérale susceptible de qualifier une donation.
[4] Qui opèrent in fine une compensation.
[5] Elle n’a tiré aucun bénéfice de cette vente.