L’article 921 du Code civil offre la possibilité aux héritiers réservataires de demander la réduction des libéralités consenties par le défunt dès lors que celles-ci portent atteinte à leurs droits.
Il s’agit d’un dispositif assez ancien puisqu’en effet, cette action a été introduite dans le Code civil en 1804. En 2006, la loi portant réforme des successions et des libéralités, applicable au 1er janvier 2007, a inséré un 2ème alinéa relatif au délai de prescription de l’action. Dès lors, les héritiers réservataires disposent de 5 années pour agir en réduction des libéralités à compter de l’ouverture de la succession (1).
On rappelle qu’avant le 1er janvier 2007, c’était la prescription trentenaire qui s’appliquait.
Récemment la Cour de cassation a été amenée à se positionner sur l’application de cette loi dans le temps.
En l’espèce, la personne, décédée en 2004, laisse pour lui succéder son conjoint survivant ainsi que 3 enfants nés d’un premier lit. L’un des enfants, non content, d’une donation effectuée par son père au profit de sa belle-mère, intente une action en réduction des libéralités en 2011.
Pour la Cour d’appel, l’action est prescrite dans la mesure où elle fut intentée plus de 5 ans après l’ouverture de la succession.
Mais finalement, l’héritier demandeur sera satisfait de voir la Cour de de cassation censurer la décision d’appel en ces termes : « le premier de ces textes [art 921 al 2] n'est applicable, (…), qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi précitée, le 1er janvier 2007 ».
En clair, la prescription quinquennale n’est applicable qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.
EF/YK
Voir aussi
- Art 921 alinéa 2 : « le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. ».