L’ouverture d’une mesure de protection judiciaire doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République. (Art 431 du Code Civil) (1).
La Cour d’appel de Rennes procède à l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire à l’égard d’une personne majeure au regard des éléments du dossier.
En l’espèce, une lettre du médecin indiquait que la personne ne s’était jamais rendue aux convocations médicales. Mais les éléments de faits (le majeur présentant un état de surendettement chronique, des propos en ruptures avec la réalité, des difficultés de paiement du loyer...) rendaient légitime l’ouverture d’une mesure de protection.
Qu’en est-il dans ce cas, de la rédaction dudit certificat dès lors que la personne ne se présente pas aux convocations ?
Dans un arrêt récent, la Haute Cour est venue préciser l’article 431 du Code civil. Pour la Première chambre civile de la Cour de cassation, la production d’un certificat circonstancié est nécessaire lors de la demande d’ouverture d’une mesure de protection, « fût-il établi sur pièces médicales ».
Qu’ainsi, au sens de l’article 431 du Code civil « le certificat circonstancié peut être établi sur pièces médicales, en cas de carence de l’intéressé ».
EF/YK
Voir aussi
1. Coût du Certificat 160 euros : Art R217-1 du Code de procédure pénale