La clause résolutoire d’un bail commercial profite le plus souvent au bailleur qui souhaite mettre un terme au contrat lorsque le preneur ne respecte pas ses obligations contractuelles et, notamment, le paiement des loyers. Mais parfois, le locataire peut essayer de jouer sur la clause...
Une SCI consent un bail commercial à une société, laquelle n’honore pas le paiement des loyers. Le bailleur envoie un commandement de payer au locataire et entend faire jouer la clause aux fins de résiliation du bail. Environ un mois plus tard, le bailleur assigne finalement le locataire pour obtenir une provision sur les loyers impayés.
Ainsi, le commandement de payer étant resté infructueux, le bail commercial aurait dû être logiquement résilié (Art. L145-1 du C.com). (1). C’est donc dans ce sens que le locataire forme une demande reconventionnelle (2) : ce dernier demande la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
Débouté en appel, le locataire forme un pourvoi en cassation. Selon ce dernier, dans la mesure où il ne paie toujours pas les loyers après la délivrance du commandement de payer, la résiliation doit être acquise. Faut-il y voir un bon moyen pour le locataire de se défaire d’un bail qui ne lui convient plus ?
Non. Pour la Cour d’appel, le bailleur conserve le droit « de renoncer au bénéfice de la clause résolutoire, édictée à son seul profit, même après la délivrance de ce commandement ».
Cette position sera suivie par la Cour de cassation qui énonce : « ayant relevé que la clause résolutoire avait été stipulée au seul profit du bailleur et que celui-ci demandait la poursuite du bail (…) : la locataire ne pouvait se prévaloir de l’acquisition de la clause ».
En clair, dès lors que la clause résolutoire est stipulée au profit du bailleur, le locataire ne peut s’en prévaloir, même si le bailleur a fait jouer le bénéfice de la clause dans un premier temps.
EF/YK
Voir aussi
- Alinéa 1er : « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
- Soit la demande du défendeur, qui permet d’inverser la tendance du procès.