Ces frais sont-ils déductibles du résultat de l’entreprise ? Le Conseil d’Etat répond à cette question par un arrêt de principe rendu le 31 mars 2017.
En l’espèce, une société hôtelière souscrit deux contrats d’assurance décès pour se prémunir contre le risque de survenance du décès de ses deux dirigeants. Concomitamment à la souscription de ces contrats, l’un des dirigeants souscrit deux contrats d’assurance permettant à ses ayants droit de bénéficier du versement de la garantie initialement souscrite par la société dans les deux premiers contrats.
L’administration fait masse de l’ensemble de ces contrats et les considère comme deux placements effectués par l’entreprise, bien qu’elle n’en soit pas le bénéficiaire final. Elle refuse la déductibilité des primes versées dans le cadre des contrats d’assurance décès.
Infirmant la doctrine administrative[1], le Conseil d’Etat reprend le raisonnement de la Cour administrative d’appel. Elle énonce que si les primes d’assurances versées par l’entreprise sont bien déductibles en vertu de l’article 39 du CGI, « il convient de distinguer entre la fraction de la prime afférente à l'assurance souscrite en vue de se prémunir contre le risque de décès [et] la fraction de la prime permettant au dirigeant de bénéficier du reversement de cette dernière, en cas de non survenance du risque, qui ne peut au contraire pas bénéficier d'une telle déduction ».
Ce qu’il faut comprendre : il faut différencier la fraction de la prime versée par l’entreprise et la fraction de la prime acquittée permettant aux tiers bénéficiaires de percevoir son reversement sous forme de capital. Seule la première de ces primes est déductible, à condition que la société en justifie le montant.
YK/EF
Voir aussi
[1] Les primes correspondantes ne constituent pas une charge déductible des résultats fiscaux des exercices au cours desquels elles ont été payées mais peuvent être retranchées globalement pour la détermination du résultat fiscal lors de la réalisation du risque assuré ou, à défaut, lors de l'expiration du contrat. BOI-BIC-CHG-40-20-20 no 110