A lire dans la dernière revue fiscale du patrimoine cette analyse de Christine Turlier et Marie-Pierre Charles, avocats associés chez Monceau Avocats, relative au régime fiscal du dirigeant d’entreprise partant en retraite.
Parmi les différentes problématiques qui se posent, le dirigeant doit opter pour une transmission à titre gratuit ou à titre onéreux de son entreprise. Sont traités successivement ces 2 aspects.
La cession à titre onéreux doit nécessairement être abordée au regard de l’imposition des plus-values et de l’ISF. Les rédacteurs rappellent que le régime fiscal applicable aux plus-values (Art 150 O D Ter CGI) est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 (voir le BOFIP §1). Quid de la prorogation du dispositif ? Nul ne le sait aujourd’hui.
Concernant l’ISF, le départ en retraite fait perdre le bénéfice de l’exonération au titre des biens professionnels. Ainsi en cas de maintien des fonctions dirigeantes du cédant, il convient de respecter scrupuleusement les conditions de l’article 885 O bis du CGI (2) afin d’éviter un redressement fiscal.
Par ailleurs, le Pacte Dutreil doit être envisagé lorsque la transmission à titre gratuit de l’entreprise est préférée : il permet en effet, sous réserve de respecter les conditions de l’article 787 B du CGI, de bénéficier d’une exonération de 75% sur la valeur des titres transmis.
Enfin, au regard de l’ISF, c’est l’article 885 O quinquies qui pourra être appliqué. Le cas envisagé est ici celui du dirigeant qui part en retraite et donne simultanément la nue-propriété de ses titres. Sur ce point les spécialistes rappellent que l’administration fiscale (3) admet que le démembrement soit antérieur à la cessation d’activité. Dès lors, en se réservant l’usufruit, les titres sont assimilés à des biens professionnels. Le dirigeant bénéficie ainsi de l’exonération ISF à ce titre pour la valeur en nue-propriété, sous réserve de respecter les conditions de l’article précité.
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EF/FL
Voir aussi
- Art 150 O D ter du CGI. Selon conditions, le cédant bénéficie d’un abattement de 500.000€ sur le gain réalisé et le cas échéant d’un abattement renforcé selon durée de détention avant imposition au barème progressif de l’IR.
- Les fonctions du dirigeants doivent être exercées de façon effective, et rémunérées (les jetons de présence ne répondent pas à une rémunération d’une activité effective mais à la participation au conseil de surveillance). En revanche le BOFIP §370 admet le cas du président d’un conseil de surveillance de SA qui reçoit une rémunération à ce titre, imposée dans la catégorie des RCM : cette rémunération est prise en compte dans le cadre de l’article 885O Bis CGI.
- Voir le Bofip § 130