Le Conseil d’Etat vient de préciser, dans une décision du 11 mai dernier, les modalités de calcul de la plus-value sur une cession de titres à l’origine démembrés.
Les faits sont les suivants : un père procède à la donation des titres de sa société. La nue-propriété est acquise aux enfants, alors que l’épouse devient titulaire de l’usufruit.
Quelques mois plus tard, les enfants effectuent la donation de ces titres, en pleine propriété, à charge pour eux de remployer le prix de cession dans l’acquisition d’un bien sur lequel portera l’usufruit de l’épouse.
Naturellement, la cession induit le calcul des plus ou moins-value à reporter sur la déclaration d’IR.
Que dit le CGI ? L’article 150 O D précise que le gain net réalisé est constitué par la différence entre le prix de vente (net des frais et taxes supportés par le cédant) et le prix d’acquisition (moins, le cas échéant, les réductions d’impôts).
Qu’ont fait les cédants ? Déduire du prix de vente les frais et taxes supportées par ces derniers, mais également par leur mère, usufruitière. En clair, en additionnant les taxes supportées par eux, nus propriétaires, cédants et par leur mère usufruitière, les enfants dégagent une moins-value.
Mais, c’était sans compter sur l’administration fiscale qui annule la moins-value et procède au rehaussement de l’IR. Les enfants contestent ce redressement.
Alors que le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel déboutent les requérants en application des dispositions du CGI précitées, le Conseil d’Etat donne gain de cause aux enfants. En effet pour la haute juridiction, « dans l'hypothèse, d'une part, où le cédant est le nu-propriétaire et, d'autre part, lorsque le prix de cession est remployé pour l'acquisition d'un autre bien sur lequel le démembrement est reporté, le prix effectif d'acquisition comprend l'ensemble des frais et taxes qui ont grevé l'acquisition, tant de la nue-propriété que de l'usufruit, alors même que ces frais ont été acquittés par l'usufruitier. »
EF/FL