La haute juridiction civile a eu l’occasion de trancher dernièrement un litige portant sur un prêt viager hypothécaire (PVH). Plus précisément, sur le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement.
Voilà peut-être une des raisons qui expliquent le peu de succès du dispositif (cf notre article) : le fait pour la banque, prêteur de deniers, de courir après les héritiers, débiteurs de l’obligation de rembourser le prêt consenti au sénior en contrepartie d’une hypothèque prise sur son bien immobilier.
Brièvement, le Crédit Foncier consent un PVH à un couple. Les éopoux décèdent respectivement en 2009 et 2010, la banque prend connaissance de l’identité de l’héritier, tardivement. Par conséquent, l’héritier invoque la prescription de l’action afin de se soustraire à son obligation de remboursement.
La Cour d’appel refuse de déclarer l’action de la banque prescrite. En effet selon les juges d’appel, le décès du dernier des co-emprunteurs ne suffit pas à déclencher le point de départ du délai de l’action. « Il est également nécessaire que le créancier ait connaissance de l’identité du débiteur de l’obligation de rembourser puisque par essence il ne s’agit pas des emprunteurs mais de leurs héritiers ».
Cette argumentation sera suivie par la Cour de cassation au visa de l’article 2224 du code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
En clair : l’établissement prêteur dans le cadre d’un prêt viager hypothécaire à 5 ans pour agir en remboursement du prêt à compter du jour où il a effectivement connaissance de l’identité du ou des débiteurs de l’obligation de remboursement, soit les héritiers, compte tenu de la nature du contrat.
EF/FL