C’est un point assez peu connu, pourtant classique, relatif à la gestion du patrimoine privé international que la Cour de cassation a soulevé dans une décision récente.
Des concubins français procèdent, ensemble, à l’acquisition d’un bien immobilier situé en Espagne. Ils se séparent. Des conflits surviennent quant à la propriété du bien dans la mesure où un seul des concubins revendique avoir payé l’intégralité dudit bien.
Alors que les juges du fond tranchent le litige en faveur du partage du bien pour moitié, la Cour de cassation, sans tenir compte des arguments des parties, casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que celle-ci aurait dû se déclarer, de facto, incompétente.
Il faut donc savoir que l’article 22 du règlement européen 44/ 2001 du 22 décembre 2000 attribue la compétence, en matière de droits réels immobiliers, aux tribunaux de l’Etat sur lequel est situé l’immeuble.
Autre point, l’article 25 de ce même règlement édicte très clairement que « le juge d'un État membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent. »
Encore faut-il savoir si un litige relatif à la propriété et au partage entre dans la catégorie des litiges portant sur les droits réels immobiliers.
Pour ce faire, la Haute juridiction s’appuie sur une décision de la CJUE : « relève de la catégorie des litiges «en matière de droits réels immobiliers» (…) une action en dissolution, au moyen d’une vente (…), de la copropriété indivise sur un bien immeuble. »
La Cour d’appel est donc censurée, « seul le juge espagnol est compétent pour connaître d'un litige relatif à la propriété et au partage, entre des résidents français, d'une indivision portant sur un immeuble situé en Espagne ».
EF/FL