C’est une décision un peu sévère que vient de rendre la Cour d’appel de Paris (1) concernant la mise en œuvre de l’avantage fiscal Dutreil.
Rappelons que la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a étendu le bénéfice de l’exonération permise par l’article 787 B du CGI aux cessions de titres avec réserve d’usufruit dès lors que les droits de vote de l’usufruitier sont limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices. (2)
Ainsi, en janvier 2008, des époux, dirigeants d’une société, font donation à leurs enfants d’un lot d’actions en pleine propriété et d’un lot d’actions en nue-propriété, les parents se réservant l’usufruit sur ces dernières.
Par suite, une résolution d’assemblée générale prise en juin 2008, précise « que les nu-propriétaires voteraient sur toutes les décisions à l'exception de celles afférentes à l'affectation des bénéfices réservées aux usufruitiers ».
L’administration fiscale conteste le bénéfice de l’exonération au motif que la répartition des droits de vote entre usufruitiers et nu-propriétaires doit exister au jour de la donation.
Les contribuables, mécontents, portent le litige devant les tribunaux et sont déboutés en première instance.
La position des juges de première instance sera suivie par la Cour d’appel : « en l'absence de mention statutaire en vigueur au jour de la donation relative à la restriction du droit de vote de l'usufruitier aux seules décisions relatives à l'affectation des bénéfices, l'appelant ne peut revendiquer le bénéfice de l'exonération de 75% prévue à l'art. 787B CGI ».
En se prononçant de la sorte, la Cour d’appel se conforme à l’esprit du législateur de 2005 qui souhaitait limiter, statutairement, les pouvoirs des usufruitiers au profit des nus-propriétaires afin d’aboutir à une véritable transmission du pouvoir décisionnel. Ainsi, le défaut de mise à jour des statuts condamne l’exonération permise par le dispositif.
EF/FL
Voir aussi
- Cour d'appel, Paris, Pôle 5, chambre 10, 6 Mars (14/08101) sur appel d’une décision rendue le 14 février 2014 par le TGI de Paris 13/04076.
- Les titres qui font l’objet d’une donation sous le régime d’un Pacte Dutreil sont exonérés de droits de mutation à hauteur de 75% de leur valeur, sous réserve de respecter les conditions de l’art. 787 B CGI. Et, voir 787 B avant dernier alinéa, pour la condition relative à la répartition des droits entre usufruitiers et nus-propriétaires.