Le 11 mai dernier, le ministre de l’économie et des finances est venu offrir ses lumières à la sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam concernant les modalités d’imputation des moins-values.
Rappelons que l’article 150 O D du CGI prévoit dans son 11°) que « les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. »
S’ajoute à cela la doctrine fiscale qui, prenant acte d’une décision du Conseil d’Etat (1), précise que le contribuable impute les moins-values « pour le montant et sur les plus-values de son choix ».
Dans ce contexte, la sénatrice a demandé au ministre de l’économie et des finances de préciser les limites des facultés ouvertes au contribuable. Ce dernier dispose-t-il uniquement de la faculté de ventiler la moins-value ou a-t-il également la possibilité de « ne pas imputer la totalité desdites moins-values ? »
Le ministre répond par la négative et fait un rappel strict des règles d’imputation :
« (…) lorsque la compensation entre les plus-values de l’année et les moins-values disponibles ne fait pas apparaitre de solde imposable (…) les moins-values non imputées demeurent (…) imputables sur les plus-values des années suivantes pour le calcul de l’assiette de l’IR dans les conditions prévues au 11 de l’article 150 O D du CGI. Le contribuable ne peut pas par conséquent choisir de ne pas imputer la totalité des moins-values ».
EF/YK
Voir aussi
- CE 12 nov 2015 n°390265
- Soit celles de l’année et des années antérieures