Rappelons que le déficit foncier qui résulte des dépenses déductibles, autres que les intérêts d'emprunt est imputable sur le revenu global dans la limite de 10.700€ (Art 156 CGI).
La fraction qui excède ce montant (1) est imputable sur les revenus fonciers des années suivantes.
Naturellement, la condition sine qua non pour imputer les déficits fonciers sur son revenu global est la mise en location du bien de manière effective et permanente et ce, pendant une durée minimale de 3 ans. (voir le Bofip).
Lorsque la condition de location n’est pas respectée, l’imputation du déficit foncier sur le revenu global est remise en cause et le fisc recalcule les revenus comme s’il n’y avait pas eu de déficit.
Par suite, le déficit indument imputé sur le revenu global le sera exclusivement sur les revenus fonciers. Mais, selon l’administration fiscale, « les déficits fonciers qui restaient à imputer après la cessation de la location ne peuvent plus l'être ».
Or, le Conseil d’Etat a été amené à trancher un litige opposant des époux, associés de SCI, à l’administration fiscale, en faveur des contribuables :
En l’espèce, une SCI procède à la vente d’un bien immobilier en 2005. En 2008, le couple associé de la SCI impute le déficit foncier sur ses revenus fonciers. L’administration refuse… et redresse.
Mais, la juridiction administrative se rallie à la position du couple :
« Lorsque l'immeuble n'est plus mis en location et ne peut plus bénéficier du régime dérogatoire permettant au contribuable d'imputer une fraction des déficits fonciers sur le revenu global, les déficits indument imputés sur le revenu global des 3 années précédentes peuvent alors être imputés sur l'ensemble des revenus fonciers (…). ».
En somme, bien que vendu, les déficits antérieurs tirés de la location du bien peuvent encore venir réduire l’assiette taxable.
A suivre donc, si le Bofip tiendra compte de la décision du Conseil d’Etat.
EF/YK
Voir aussi
1. Ou bien le déficit foncier qui résulte des intérêts d’emprunt