Le fisc ne plaisante pas avec l’exonération des plus-values de cession des résidences principales. Les juges non plus.
On se souvient de cette décision (lire notre article) où la CAA (Cour Administrative d’Appel) de Nancy avait refusé l’exonération de la plus-value de cession au contribuable dans la mesure où ce dernier ne justifiait pas suffisamment du caractère « principal » de la demeure.
Cette fois, c’est la CAA de Paris qui vient au secours de l’administration fiscale : le contribuable vend son appartement parisien et prétend pouvoir bénéficier de l’exonération de la plus-value. Le fisc et le tribunal administratif rejettent cette demande. Le litige est porté en appel.
Une fois encore, la question est de savoir si cet appartement habité lors des déplacements professionnels réguliers à Paris du contribuable peut être assimilé à sa résidence principale. En d’autres termes, peut-on parler dans le cas présent d’une utilisation habituelle et effective du bien, au sens du Bofip ?
Afin de refuser au contribuable l’exonération de la plus-value de cession, le fisc a relevé, et il s’agit de l’élément le plus probant, que le propriétaire a donné mandat à une agence immobilière de sous-louer l’appartement pour de courtes durées. (1)
Or, bien qu’il soit en mesure de justifier ses fréquents allers-retours Paris-Province sur la période litigieuse, la sous location permise par le bail ainsi qu’une clause imposant au bailleur « d’occuper son appartement pour de courtes périodes suivant disponibilités ou en prévenant le locataire en avance » a pour effet de priver le propriétaire de la jouissance de son bien.
En bref, à trop vouloir rentabiliser le bien par le jeu de la sous location, le contribuable a perdu l’avantage fiscal prévu par l’article 150 U CGI… A bon entendeur !
EF/YK
Voir aussi
- Parmi les arguments relevés par le fisc on retrouve :
- Sur les déclarations postérieures le contribuable avait indiqué que sa résidence se situait à Bordeaux.
- Contrat de bail autorisant la sous location.
- Les factures de gaz et d’électricité et attestation d’assurance établissent que l’appartement était occupé mais ne sont pas de nature à démontrer « que l'intéressé résidait à titre principal à son adresse parisienne ».