Dans un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 24 mai dernier, un contribuable conteste par voie de QPC (1), la majoration de son imposition du fait de la perception de revenus issus d’un Etat à fiscalité privilégiée.
Son recours devant le Conseil d’Etat porte sur la doctrine fiscale (§390) aux termes de laquelle : « 2 du 7 de l'article 158 CGI les revenus ou bénéfices imposés dans les conditions prévues à l'article 123 bis du CGI sont multipliés par un coefficient de 1,25 pour le calcul de l'impôt sur le revenu. »
Rappelons que l’article 123 bis du CGI prévoit que si une personne physique domiciliée en France détient au moins 10% des parts ou actions d’une « entité juridique-personne morale, organisme, fiducie (…) constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ».
Ajoutons que les dispositions précitées de l’article 158 CGI a pour effet d’élargir l’assiette des contributions sociales afférentes aux revenus de capitaux mobiliers versés par des sociétés situées à l’étranger.
En somme, le fait d’élargir l’assiette taxable des revenus de capitaux mobiliers étrangers créé une rupture d’égalité devant les charges publiques, selon le contribuable. Et pour la haute juridiction administrative la question mérite d’être posée.
Affaire à suivre…
YK/EF
Voir aussi
- QPC : Question Prioritaire de Constitutionnalité permet de renseigner les juridictions sur la conformité à la constitution des dispositions législatives.