Le cabinet d’avocats Fischer, Tandeau de Marsac, Sur et Associés présente succinctement les dernières actualités jurisprudentielles en droit bancaire et financier.
« [le 22 mars] la Cour de cassation (1) précise que « la personne qui commercialise un contrat d’assurance-vie doit s’enquérir des objectifs et des expériences en matière d’investissement ainsi que de la situation financière de l’investisseur et lui proposer des placements adaptés à sa situation ». [Elle] « transpose » ainsi l’obligation de s’informer issue de la Directive MIF à l’intermédiaire en assurance.
[Le 12 mai, dans l’affaire des prêts en devises] (2), la Cour d’appel de Paris a rendu 12 arrêts contre le même intimé, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Ils concernent l’obligation d’information et le devoir de mise en garde de la banque ainsi que la qualification de clause d’indexation concernant l’adossement d’un prêt à une devise étrangère.
En l’espèce, 2 époux avaient souscrit un contrat de crédit auprès d’un établissement de crédit en 2008, en francs suisses avec un remboursement des échéances en euros.
Sur la clause de monnaie de compte, la Cour d’appel rappelle que la monnaie étrangère est prohibée en tant qu’instrument de paiement mais pas en tant qu’unité de compte (…). En l’espèce, le franc suisse constituait la monnaie de compte et l’euro la monnaie de remboursement. (…) La Cour d’appel indique que cette clause était suffisamment claire et compréhensible dans sa description du mécanisme du prêt adossé à une devise étrangère au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation.
Concernant le devoir de mise en garde, d’information et de conseil, la Cour d’appel de Paris précise que le seul risque lié à la volatilité du marché des changes est insuffisant à qualifier les opérations litigieuses de spéculatives. Aucune faute imputable à la banque n’étant caractérisée. (...) ».
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STM/EF
Voir aussi
- Arrêt Cass. Com. du 22 mars 2017 n°15-21817 (non publié au bulletin)
- Arrêt Cour d’appel de Paris du 12 mai 2017 n°15/20605